Fonds internationaux pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
sinistres (1K)

Erika

France, 12 décembre 1999

Rapport mis à jour le 5 février 2008

sinking of the stern section off the coast of Brittany, France

Les faits

Le 12 décembre 1999, l'Erika s'est brisé en deux au large des côtes bretonnes (France), alors qu'il transportait environ 30 000 tonnes d'hydrocarbures lourds. Environ 19 800 tonnes se sont déversées.
6 400 tonnes d'hydrocarbures sont restées dans la partie avant immergée, et 4 700 tonnes dans la partie arrière.

Le pompage des hydrocarbures jusqu'à la surface s'est déroulé entre juin et septembre 2000.

Des opérations de nettoyage ont été menées le long des quelque 400 kilomètres de côtes polluées où plus de 250 000 tonnes de déchets mazoutés ont été récupérées.

Le régime d'indemnisation: qui paye?

Particuliers, commerces, entreprises privées, organismes publics: quiconque a subi un dommage par pollution du fait du sinistre de l'Erika peut prétendre à l'indemnisation, laquelle est disponible aux termes de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1992 portant création du Fonds, telles qu'incorporées dans la législation nationale française.

Un montant d'environ €13 millions (£9.5 millions) est disponible à titre d'indemnisation auprès de l'assureur-responsabilité du propriétaire du navire, le Club P&I Steamship Mutual. Des indemnités complémentaires pouvant atteindre €172 millions (£128 millions) sont en outre disponibles auprès du Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Fonds de 1992). Autrement dit, c'est une somme globale de €185 millions (£138 millions) qui est disponible.

Peuvent donner lieu à indemnisation les frais effectivement encourus et les dommages effectivement subis du fait d'une pollution par les hydrocarbures. Toute demande d'indemnisation doit obligatoirement être accompagnée de pièces justificatives: une demande bien étayée se traite bien plus rapidement que celle qui ne l'est pas.

Bureau des demandes d'indemnisation de l’Erika

La Steamship Mutual et le Fonds de 1992 ont ouvert un bureau à Lorient pour aider les personnes souhaitant présenter une demande d'indemnisation en vertu des Conventions de 1992, et pour réceptionner et examiner les demandes.

Au 30 août 2007, 6 998 demandes d'indemnisation avaient été déposées, pour un montant total de €388,5 millions (£288 millions), dont une demande s’élevant à €179 millions (£134 millions), présentée par l’État français au titre des opérations de nettoyage effectuées à la suite du sinistre. À cette date, 99,7 % des demandes avaient été évaluées. Quelque 1 048 demandes, d’un montant total de €32 millions (£24 millions), avaient été rejetées.

Des indemnités avaient été versées au titre de 5 751 demandes pour un montant total de €129 millions (£85,1 millions), dont €12,8 millions (£8,6 millions) à la charge de la Steamship Mutual et €116,2 millions (£76,5 millions) à la charge du Fonds de 1992.

Niveau des paiements

Le total des demandes d'indemnisation nées de ce sinistre ont dépassé de loin le montant d'indemnisation disponible, à savoir quelque €185 millions soit £138 millions. Afin de permettre au Fonds de 1992 d'effectuer des paiements importants aux demandeurs, l'État français et la compagnie pétrolière française Total SA se sont engagés à ne maintenir leurs demandes d'indemnisation que si tous les autres demandeurs ont été intégralement dédommagés, la demande déposée par la compagnie Total SA devant venir en seconde position après celle de l'État. Initialement, en raison de l'incertitude qui régnait quant au montant total des demandes recevables, le Fonds a limité ses paiements à un certain pourcentage des pertes ou dommages effectivement subis par les demandeurs concernés. Mais, cette incertitude ayant diminué, le niveau des paiements destinés aux demandeurs autres que l'État français et la compagnie Total SA a été porté à 100% en avril 2003.

En décembre 2003, l'Administrateur ayant décidé qu'il y avait une marge suffisante pour permettre au Fonds de 1992 de commencer à effectuer des paiements à l'État français, le Fonds a commencé de verser €10,1 millions (£7 millions), correspondant à la demande subrogée de l'État français au titre des versements complémentaires effectués aux demandeurs du secteur du tourisme. En octobre 2004, un versement complémentaire de €6 millions (£4 millions) a été fait au titre des versements complémentaires effectués par l'État français en application du mécanisme de versements d'urgence prévu pour les demandeurs des secteurs de la pêche, de la mariculture, de l'ostréiculture et de la production de sel. En décembre 2005, le Fonds de 1992 a versé €15 millions (£10 millions) à l’État français à titre d’acompte sur les frais engagés par les autorités pour les opérations de nettoyage.

Le montant total de la demande présentée par l'État français au titre des dépenses encourues par les autorités françaises pour les opérations de nettoyage est de €179 millions (£134 millions). Dans la mesure où le montant maximum susceptible d'être disponible pour les versements à l'État français une fois que toutes les autres demandes (autres que celle de Total SA) auront fait l'objet d'un accord de règlement et auront été payées est d'environ €65 millions (£49millions), l'Administrateur a cherché un moyen pragmatique d'évaluer la demande de l'État français afin de déterminer le montant recevable le plus bas qu’il soit possible d’envisager.

Le Comité exécutif a noté que, sur la base de cette évaluation approximative des trois grands éléments de la demande présentée par l'État français, le montant minimum recevable s'élevait au total à quelque €81 millions (£60 millions), c'est-à-dire bien plus que le montant maximum qui serait probablement disponible à l'État français. Une évaluation complète de la demande présentée par l'État français aboutirait certes inévitablement à une augmentation notable du montant recevable, mais, de l'avis de l’Administrateur cette évaluation complète ne se justifierait pas, étant donné le temps considérable qu'il faudrait pour mener à bien ce travail et la somme limitée dont on disposerait pour régler la demande.

Le Comité exécutif a approuvé à l'unanimité la méthode suivie par l'Administrateur pour évaluer la demande présentée par l'État français au titre des dépenses de nettoyage, tout en soulignant que l'évaluation se ferait sans préjuger de la position de l'État français en cas d'action récursoire contre des tiers.

Actions en justice

Sept cent quatre-vingt-seize demandeurs ont intenté 420 actions en justice contre le propriétaire du navire, son assureur et le Fonds de 1992. Les tribunaux ont rendu 113 jugements et 64 actions impliquant 150 demandeurs sont toujours en instance.

Une application uniforme des Conventions est essentielle au bon fonctionnement du régime international d'indemnisation. C’est pourquoi les organes directeurs des FIPOL ont adopté un certain nombre de critères relatifs à la recevabilité des demandes d’indemnisation. En mai 2003, le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a adopté une résolution soulignant qu’il importait que les tribunaux nationaux prennent en considération les décisions des organes directeurs des Fonds.

Nombre de demandes que le Fonds de 1992 avait rejetées au motif qu’elles ne répondaient pas aux critères de recevabilité définis par ce Fonds ont été portées devant les tribunaux français. Ces demandes émanaient de particuliers ou d’entreprises dont les biens n’ont pas été contaminés par les hydrocarbures provenant de l’Erika, mais qui auraient subi un manque à gagner (préjudice économique pur).

La majorité de ces jugements rendus par les tribunaux français concernaient des questions de recevabilité. Ces jugements sont en général très favorables au Fonds puisque les tribunaux ont approuvé sa position dans la plupart des cas où il avait rejeté les demandes pour irrecevabilité. Dans certains cas, les tribunaux ont appliqué les critères de recevabilité définis par le Fonds, dans d’autres ils ne les ont pas suivis mais pris en considération. Dans d’autres encore, s’ils ont déclaré que ces critères n’engageaient pas les tribunaux et que la question de la recevabilité devait être tranchée en conformité avec la législation française, ils sont parvenus aux mêmes conclusions que le Fonds en ce qui concerne le rejet des demandes, en invoquant la nécessité de l’existence d’un lien de causalité entre les faits et les dommages. La cour d’appel de Rennes a déclaré dans deux jugements que les critères de recevabilité appliqués par le Fonds de 1992 ne liaient pas les tribunaux nationaux mais pouvait être une référence d’ordre indicatif pour le juge national. Quelques jugements avaient porté sur le calcul des montants. Lorsque les tribunaux n'avaient pas été d'accord avec les évaluations du Fonds, celui-ci n'avait fait appel que si les montants octroyés par le tribunal étaient notablement différents ou semblaient arbitraires.

De plus amples informations concernant les jugements figurent dans les documents présentés au Comité exécutif à ses sessions suivantes:

Mars 2005:
 
 
Juin 2005:
  92FUND/EXC.29/3/Add.1
   
Octobre 2005:
 
  92FUND/EXC.30/6/Add.2
   
Février 2006: 92FUND/EXC.32/3
   
Mai 2006: 92FUND/EXC.33/5
  92FUND/EXC.33/5/Add.1
   
Octobre 2006 : 92FUND/EXC.34/6/Add.2
 
   
Mars 2007 92FUND/EXC.36/4
  92FUND/EXC.36/4/Add.1
 
   
Juin 2007 92FUND/EXC.37/4/Add.1
 
   
Octobre 2007:
 
   

Actions en recours

Le Fonds de 1992 a engagé une action en justice pour recouvrer les montants versés par celui-ci à titre d'indemnisation, contre les parties qu'il peut peut-être estimer responsables du fait de l'enquête en cours sur la cause du sinistre, à savoir le propriétaire du navire et l'armateur gérant, l'assureur responsabilité, l'affréteur et les sociétés de classification ayant inspecté l'Erika. Le Fonds poursuivra ou suspendra les actions contre les différentes parties (ou contre certaines d'entre elles) d'après les résultats de l'enquête susmentionnée.