Prestige
Espagne, 13 novembre 2002
Rapport mis à jour le 9 janvier 2009

Les faits
Le 13 novembre 2002, le navire-citerne Prestige, immatriculé aux Bahamas, qui transportait 77 000 tonnes de fuel-oil lourd, s'est brisé en deux au large de la Galice en Espagne, laissant s'échapper une quantité d'hydrocarbures indéterminée mais considérable. Les sections avant et arrière, qui reposent respectivement à 3 500 et 3 830 mètres de profondeur, contiendraient encore 13 800 tonnes d'hydrocarbures.
En raison du caractère très persistant de la cargaison du Prestige, les fuites d’hydrocarbures ont dérivé longtemps au gré des vents et des courants, parcourant de grandes distances.
La côte ouest de la Galice (Espagne) a été très polluée et les hydrocarbures ont finalement gagné le Golfe de Gascogne polluant la côte nord de l’Espagne et le littoral français.
Une opération de nettoyage en mer de grande envergure a été réalisée au moyen de navires fournis par l’Espagne et neuf autres pays européens. Les hydrocarbures provenant du Prestige ont pollué la côte atlantique entre Vigo, en Espagne, et Brest, en France, tout en provoquant une pollution intermittente légère sur les côtes françaises et anglaises des Îles anglo-normandes jusqu’au Pas de Calais. La pollution a touché environ 1 900 km de littoral en Espagne et en France. Quelque 141 000 tonnes de déchets d’hydrocarbures ont été ramassées en Espagne et environ 18 300 tonnes en France.
Le Gouvernement espagnol et la compagnie pétrolière Repsol YPF ont signé un contrat en vue de l’enlèvement des hydrocarbures restés à bord du Prestige. Les travaux ont démarré en mai 2004 et ont été achevés en septembre 2004, pour un coût de l’ordre de €109,2 millions (£81,4 millions).
Les hydrocarbures n'auraient pas atteint le littoral portugais mais les autorités portugaises ont effectué des opérations de nettoyage en mer.
Le régime d'indemnisation: qui paie?
Particuliers, commerces, entreprises privées, organismes publics: quiconque a subi un dommage par pollution du fait du sinistre du Prestige peut prétendre à l'indemnisation, laquelle est disponible aux termes de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1992 portant création du Fonds, telles qu'incorporées dans les législations espagnole, française et portugaise.
Peuvent donner lieu à indemnisation les frais effectivement encourus et les pertes ou dommages effectivement subis du fait d'une pollution par les hydrocarbures. Toute demande d'indemnisation doit obligatoirement être accompagnée de pièces justificatives.
Un montant d'environ €22,8 millions (£21,8 millions) est disponible à titre d'indemnisation auprès de l'assureur en responsabilité du propriétaire du navire (le London P&I Club). Des indemnités complémentaires pouvant atteindre quelque €148,7 millions (£142,2 millions) sont en outre disponibles auprès du Fonds de 1992. Autrement dit, c'est une somme globale de €171,5 millions (£164 millions) qui est disponible.
Bureaux des demandes d'indemnisation
Le London P&I Club et le Fonds de 1992 ont ouvert un bureau des demandes d'indemnisation à La Corogne (Espagne) pour aider les personnes souhaitant présenter une demande d'indemnisation pour dommages par pollution en Espagne. Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec le Bureau des demandes d'indemnisation, par téléphone ou télécopie, en vue d'obtenir un exemplaire du formulaire de demande d'indemnisation ainsi que toute autre information sur la procédure à suivre pour présenter une demande. Les coordonnées du bureau sont les suivantes:
c/o CGC y Asociados S.L.
San Andrés, 56 - 2º A
15003 La Coruña
Espagne
Téléphone: 00 34 981 217207
Télécopie: 00 34 981 210538
L’Administrateur a décidé de fermer le Bureau des demandes d’indemnisation de Bordeaux le 30 septembre 2006. Les activités de ce bureau sont menées à Lorient par la personne qui s’occupait du Bureau des demandes d’indemnisation de l’Erika. Les coordonnées du bureau sont les suivantes:
58, avenue de la Perrière
56100 Lorient
France
Tél.: 00 33 (0)2 97 37 67 10
Courrier électronique : Merri.Jacquemin@wanadoo.fr
Bilan des demandes d’indemnisation
Espagne
En ce qui concerne l'Espagne, au 20 août 2008, le Bureau des demandes d'indemnisation de La Corogne avait reçu 844 demandes, d’un montant total de €1 018,8 millions (£974,5 millions), dont 14 demandes d’un montant total de €968,5 millions (£926,3 millions) présentées par le Gouvernement espagnol pour la période allant du mois d’octobre 2003 au mois d’août 2008.
Au 20 août 2008, 753 (91,69 %) des demandes autres que celles soumises par le Gouvernement espagnol avaient été évaluées à €3,9 millions (£3,7 millions). Des paiements provisoires d'un montant total de €521 501 (£416 000) ont été effectués pour 169 des demandes évaluées, le plus souvent à 30 % du montant évalué. Sur les demandes restantes, trois sont en attente de précisions, 174 sont en attente d'une réponse du demandeur, 52 sont en attente de pièces complémentaires, 413 (pour un total de €29,2 millions (£27,9 millions) ont été rejetées et 19 ont été retirées par les demandeurs.
France
Au 20 août 2008, le Bureau des demandes d’indemnisation de Lorient avait reçu 481 demandes, d’un montant total de €109,6 millions (£104,8 millions), y compris une demande émanant du Gouvernement français pour les opérations de nettoyage d'un montant total de €67,5 millions (£64,6 millions). Le Fonds de 1992 et le London Club ont provisoirement évalué la demande à €31,2 millions (£29,8, millions). Un complément d'information a depuis été fourni par le Gouvernement français. Les experts du Fonds procèdent actuellement à une évaluation complémentaire détaillée de cette demande.
Sur les 481 demandes soumises au Bureau des demandes d'indemnisation, 92 % avaient été évaluées au 20 août 2008. On ne dispose pas de pièces justificatives suffisantes à l’appui de nombre des demandes restantes. Les demandeurs ont donc été invités à en fournir. Quatre cent quarante-six demandes ont été évaluées à €49,8 millions (£47,6 millions).
Des versements provisoires d'un montant total de €5 millions (£4 millions) ont été effectués à hauteur de 30 % des montants évalués pour 324 demandes. Le reste des demandes est en attente d'une réponse des demandeurs ou bien fait l'objet d'une réévaluation lorsque les demandeurs n'ont pas accepté les montants évalués. Cinquante-quatre demandes d'un montant total de €3,7 millions (£3,5 millions) ont été rejetées parce que les demandeurs n'avaient pas établi qu'une perte avait été subie à la suite du sinistre.
Portugal
En décembre 2003, le Gouvernement portugais a soumis une demande d'un montant de €3,3 millions (£3,2 millions) concernant les dépenses encourues pour les opérations de nettoyage et les mesures de sauvegarde. Sur la base de pièces supplémentaires, soumises en février 2005, le Gouvernement portugais a ajouté à sa demande un montant de €1 million (£1 million). Cette demande a finalement été évaluée à €2,2 millions (£2,1 million).
Le Gouvernement portugais a accepté cette évaluation. Le Fonds de 1992 a effectué en août 2006 un versement de €328 488 (£222 600), ce qui représentait 15 % de l’évaluation définitive. Cela n’exclut pas le versement d’autres indemnités au Gouvernement portugais si le Comité exécutif décidait de relever inconditionnellement le niveau des versements.
Niveau des paiements
Le montant d’indemnisation maximum disponible en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1992 portant création du Fonds pour le sinistre du Prestige est de €171,5 millions (£164 millions). Les chiffres sur les dommages causés fournis en mai 2003 par les gouvernements des trois États touchés par le sinistre, à savoir l'Espagne, la France et le Portugal, faisaient apparaître que le montant total des dommages pourrait atteindre €1 050 millions (£1004,3 millions). En vertu des Conventions de 1992, le Fonds doit accorder un traitement égal à tous les demandeurs. Le Comité exécutif a décidé en mai 2003 que les indemnités que verserait le Fonds de 1992 seraient limitées pour le moment à 15 % des pertes ou dommages effectivement subis par chaque demandeur tels qu’évalués par les experts du Fonds de 1992. Le Comité a revu plusieurs fois le niveau des paiements mais a de nouveau décidé en juin 2005 qu'il convenait de le maintenir à 15 %.
Par le passé, le niveau des paiements du Fonds de 1992 avait généralement été fixé en fonction du montant total des demandes déjà présentées et des demandes susceptibles d'être formées contre le Fonds et non pas en fonction de l'évaluation par le Fonds des montants recevables. Lorsqu’en octobre 2005 le Comité exécutif a étudié le niveau des paiements en fonction des chiffres présentés par les gouvernements des trois États touchés par le sinistre, il est ressorti clairement qu'il faudrait probablement maintenir le niveau des paiements à 15 % pendant plusieurs années à moins qu'une nouvelle approche ne soit adoptée.
L'Administrateur a estimé qu’une autre manière de calculer le niveau des paiements du Fonds consisterait à le faire reposer sur une estimation du montant définitif des demandes recevables formées contre le Fonds arrêté sur la base soit d'accords conclus avec les demandeurs, soit de jugements définitifs rendus par un tribunal compétent, estimation qui ne serait probablement pas dépassée.
Compte tenu de l’ampleur du sinistre du Prestige et des circonstances exceptionnelles qui l’entouraient, le Comité exécutif a accepté la proposition de l'Administrateur de relever le niveau des paiements de 15 à 30 % des pertes effectivement subies par les demandeurs.
Le Comité a également décidé de répartir à titre provisoire le montant payable par le Fonds de 1992, diminué d'une réserve de 10 %, entre les trois États touchés par le sinistre. Ces deux décisions ont été prises sous réserve que les États concernés apportent certaines garanties et prennent certains engagements afin que le Fonds soit à l'abri de tout surpaiement. Tout en souscrivant à cette proposition, plusieurs délégations ont souligné qu’on ne saurait y voir un précédent applicable à des sinistres à venir.
Paiements effectués au Gouvernement espagnol et engagements pris par le Gouvernement français
La première demande d'indemnisation reçue du Gouvernement espagnol en octobre 2003, d'un montant de €384 millions (£367 millions), a été provisoirement évaluée par l'Administrateur en décembre 2003 à €107 millions (£102,3 millions); le Fonds de 1992 a versé €16 050 000 (£11,1 millions), soit 15 % de l'évaluation provisoire. L'Administrateur a également fait une évaluation générale du coût total des dommages recevables en Espagne et a conclu que ce coût s'élèverait au moins à €303 millions (£289,8 millions). Se fondant sur ces chiffres et ainsi que l’Assemblée l’y avait autorisé, l’Administrateur a effectué un versement supplémentaire de €41 505 000 (£28,5 millions), correspondant à la différence entre 15 % de €383,7 millions ou €57 555 000 et 15 % du montant évalué à titre provisoire de la demande du Gouvernement espagnol, de €16 050 000. Ce versement a été effectué contre une garantie bancaire fournie par le Gouvernement espagnol pour la différence susmentionnée (c'est-à-dire €41 505 000) émise par l'Instituto de Credito Oficial, banque espagnole jouissant d'une excellente réputation sur les marchés financiers, et contre l'engagement du Gouvernement espagnol de rembourser tout montant décidé par le Comité exécutif ou l'Assemblée.
Le Gouvernement portugais a informé ultérieurement le Fonds de 1992 qu'il n'apporterait aucune garantie bancaire et demanderait donc seulement le paiement de 15 % du montant évalué de sa demande.
En janvier 2006, le Gouvernement français a pris l'engagement requis d’accepter, au besoin, une diminution du montant de l’indemnisation en ce qui concerne sa propre demande. Quant à l’Espagne, en mars 2006, le Gouvernement espagnol a pris l'engagement requis et fourni la garantie bancaire nécessaire et, par conséquent, un versement de €56 365 000 (£38,5 millions) a été effectué en mars 2006. L'Administrateur a également relevé le niveau des paiements à 30 % des demandes établies pour les dommages survenus en Espagne et en France (à l'exception de la demande d'indemnisation du Gouvernement français), avec effet à compter du 5 avril 2006. En août 2006, le Fonds de 1992 a accepté la demande d’indemnisation du Gouvernement portugais à hauteur de €2,2 millions (£1,5 million) et lui a versé €328 488 (£222 600), ce qui représente 15 % du montant évalué.
Conformément à la demande du Gouvernement espagnol, le Fonds de 1992 a retenu €1 million afin de procéder aux paiements à hauteur de 30 % des montants évalués pour les demandes d'indemnisation individuelles qui ont été soumises au Bureau des demandes d'indemnisation en Espagne. Ces paiements seront effectués au nom du Gouvernement espagnol conformément à l'engagement qu'il a pris, et toute somme restante après les versements effectués à tous les demandeurs susvisés sera restituée au Gouvernement espagnol. Si le montant de €1 million se révélait insuffisant pour rembourser tous les demandeurs qui avaient présenté des demandes d'indemnisation au Bureau des demandes d'indemnisation, le Gouvernement espagnol s'est engagé à effectuer des paiements au bénéfice de ces demandeurs pour atteindre 30 % du montant évalué par le London Club et le Fonds de 1992.
Enlèvement des hydrocarbures de l'épave
La demande concernant l'enlèvement des hydrocarbures de l'épave, qui s'élevait initialement à €109,2 millions (£104,4 millions), a été ramenée à €24,2 millions (£23,1 millions) pour tenir compte du financement de la communauté européenne reçu par le Gouvernement espagnol à la suite du sinistre. Le Fonds examine actuellement les renseignements fournis et leur incidence sur l'évaluation des demandes présentées par le gouvernement espagnol.
À sa session de février 2006, le Comité exécutif a décidé que certaines des dépenses engagées en 2003 au titre des opérations de colmatage visant à éviter que les hydrocarbures ne continuent de s'échapper de l'épave ainsi qu'au titre de diverses enquêtes et études étaient recevables en principe, mais que la demande correspondant aux dépenses engagées en 2004 concernant l'enlèvement des hydrocarbures de l'épave n'était pas recevable. Conformément à la décision du Comité exécutif, la part recevable des dépenses afférentes à des activités qui avaient eu une incidence sur l’évaluation des risques de pollution liés au maintien des hydrocarbures dans l’épave et qui avaient été encourues par le Gouvernement espagnol en 2003 avant l’enlèvement des hydrocarbures de l’épave est en cours d’évaluation.
Procédures judiciaires
Espagne
Au 20 août 2008, quelque 3 790 demandes ont été introduites dans le cadre des procédures judiciaires engagées devant le tribunal pénal de Corcubión (Espagne). Six cent trente-six de ces demandes concernent des personnes qui ont présenté leurs demandes directement au Fonds de 1992 par l’intermédiaire du Bureau des demandes d’indemnisation de La Corogne. Des précisions sur les demandes présentées dans le cadre de certaines de ces actions en justice ont été communiquées par le tribunal et sont en cours d’examen par les experts engagés par le Fonds de 1992. Le Bureau des demandes d’indemnisation a traité 102 des demandes soumises au tribunal, dont deux ont été réglées pour un montant de €2 140 (£1 700).
Mille neuf cent soixante huit de ces demandes ont été payées par le Gouvernement espagnol en application des décrets royaux (397 demandes ont été rejetées) ou par le Fonds de 1992 par l'intermédiaire du Bureau des demandes d'indemnisation de La Corogne. Un certain nombre de demandeurs qui ont été payés par le Gouvernement espagnol en vertu des décrets-lois royaux ont retiré leur plainte. On s'attend à ce que d'autres demandeurs abandonnent leur action en justice pour la même raison.
Le Gouvernement espagnol a saisi le tribunal pénal de Corcubión en son nom propre et au nom des autorités régionales et locales ainsi qu'au nom de 1 877 autres demandeurs ou groupes de demandeurs. Un certain nombre d'autres demandeurs ont également engagé des actions en justice et le tribunal étudie la question de savoir si ces demandeurs sont en droit de s’associer à la procédure.
France
En ce qui concerne la France, le Gouvernement français et 233 autres demandeurs ont engagé une action en justice contre le propriétaire du navire, le London Club et le Fonds de 1992 devant 16 tribunaux en France pour demander une indemnisation d’un montant total de quelque €131 millions (£125,3 millions), dont €67,7 millions (£64,8 millions) sont réclamés par l’État.
Les tribunaux ont autorisé la suspension des poursuites dans 29 actions en justice afin de laisser aux parties le temps de discuter d’un règlement à l’amiable. Quatre cent douze demandeurs français, dont plusieurs communes, se sont associés à la procédure engagée à Corcubión, en Espagne.
Portugal
Le Gouvernement portugais a engagé une action en justice devant le tribunal maritime de Lisbonne contre le propriétaire du navire, le London Club et le Fonds de 1992 pour demander réparation à hauteur de €4,3 millions (£4,1 millions). Après le règlement de la demande, l'État portugais a retiré son action en justice en décembre 2006.
États-unis
Demande d’indemnisation et demande reconventionnelle
Le Gouvernement espagnol a engagé une action en justice devant le tribunal fédéral de première instance de New York contre l’American Bureau of Shipping (ABS) pour demander une indemnisation au titre de tous les dommages causés par le sinistre, estimés dans un premier temps à plus de US$700 millions (£455,7 millions), puis ultérieurement à plus de US$1 000 millions (£651 millions). L’État espagnol a affirmé notamment que l’ABS avait fait preuve de négligence au moment de l’inspection du Prestige et n’avait pas décelé de corrosion, de déformation permanente, de matériaux défectueux ni de fatigue dans le navire et avait fait preuve de négligence en accordant la classification.
L'ABS a réfuté l'accusation de l'État espagnol et a lui-même engagé une action contre ce dernier en soutenant que, si l'État espagnol avait subi des dommages, c'était en totalité ou en partie du fait de sa propre négligence. L’ABS a présenté une demande reconventionnelle et a demandé qu’il soit ordonné à l'État espagnol de dédommager l'ABS de tous les montants que ce dernier serait obligé de verser en exécution d'un quelconque jugement prononcé à son encontre dans le cadre du sinistre du Prestige.
Pour plus de précisions sur la défense de l’immunité souveraine, la procédure concernant la communication du dossier pénal se trouvant à Corcubión ainsi que des documents comptables, il convient de se reporter à la section 7 du document 92FUND/EXC.38/7.
Communication de messages électroniques
Le juge chargé de superviser les procédures de communication dans l’affaire du tribunal de district de New York a fait droit à une requête de l’ABS tendant à contraindre l'État espagnol à produire certains messages électroniques. Le juge, estimant que l’Espagne n’avait pas satisfait pleinement à sa demande, a imposé à celle-ci des sanctions octroyant à l’ABS le montant des frais de justice qu’il avait encourus dans le cadre de la requête. L’Espagne a formé opposition à la décision du juge, demandant qu’elle soit reconsidérée par le juge du tribunal de district chargé de l’affaire. En août 2008, le juge du tribunal de district a rejeté l’opposition de l’Espagne et a maintenu la décision du juge chargé de superviser les procédures de communication.
L’ABS intervenant comme mandataire ou préposé du propriétaire du navire
En août 2005, l’ABS a soumis au tribunal de New York (tribunal de district) une demande en référé pour que la plainte de l'État espagnol soit rejetée. L'ABS a fait valoir qu'il était un préposé ou mandataire du propriétaire du navire ou entrait dans la catégorie du « pilote ou toute autre personne qui, sans être membre de l’équipage, s’acquitte de services pour le navire », et que par conséquent, en vertu des alinéas a) et b) de l’article III.4 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, aucune demande d’indemnisation de dommage par pollution ne pouvait être formée contre lui à moins que le dommage ne résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement. L'ABS a également affirmé qu’en vertu de l’article IX.1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, il ne peut être présenté de demande d’indemnisation, telle que celle présentée par l’État espagnol devant le tribunal de New York, que devant les tribunaux d’un État contractant. L’ABS a également affirmé qu’étant donné que les États-Unis n'étaient pas partie contractante à la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et que le dommage par pollution était intervenu en Espagne, les tribunaux des États-Unis n'avaient pas compétence pour connaître de l'affaire.
L’État espagnol a réfuté la requête de l’ABS, faisant valoir que les sociétés de classification ne sauraient être considérées comme des mandataires ou préposés du propriétaire, ou toute personne qui s’acquitte de services pour le navire au sens des alinéas a) et b) de l’article III.4 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile. S’agissant de l’article III.4b), l’Espagne a fait valoir que l’expression « toute autre personne » ne pouvait désigner qu’un pilote ou un membre de l’équipage dans ses rapports avec le propriétaire, qui s’acquitte de services analogues à ceux dont s’acquitte un pilote ou un membre de l’équipage, et qui assure la navigation ou l’exploitation du navire pendant la traversée au cours de laquelle s’est produit le sinistre. À l’appui de son argumentation, l’État espagnol a invoqué la règle d’interprétation ejusdem generis selon laquelle, lorsqu’un terme ou une expression générique suit une liste précise de personnes ou de choses, ce terme ou cette expression désigne des personnes ou des choses du même ordre.
À l’appui de sa requête, l’Espagne a soumis les déclarations d’experts juridiques qui avaient participé aux conférences diplomatiques de 1969 et de 1984. Il apparaît dans ces deux déclarations d’experts que les sociétés de classification n’étaient pas censées être visées par les dispositions de l’article III.4b). L’État espagnol a également fait valoir qu’étant donné que les États-Unis n’étaient pas signataires de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, les dispositions attributives de compétence énoncées à l’article IX.1 de la Convention ne liaient pas ses tribunaux.
Décision du tribunal de New York en janvier 2008
En janvier 2008, le tribunal de New York a accepté l’argumentation de l’ABS selon laquelle cette société entrait dans la catégorie: « toute autre personne qui s’acquitte de services pour le navire » aux termes de l’alinéa b) de l’article III.4 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile. Le tribunal a fait valoir que le texte conventionnel devait être interprété conformément au sens communément attribué aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son intention. Il a également fait valoir que la règle d’interprétation ejusdem generis ne s’appliquait pas car elle ne devait être invoquée que s’il existait un élément d’incertitude quant à la signification d’une disposition particulière dans un texte de loi. Le tribunal a jugé que le libellé de l’alinéa b) de l’article III.4 ne comportait aucune incertitude ou ambiguïté et que, par conséquent, il n’y avait pas lieu de citer la règle ejusdem generis, l’historique de la négociation ou d’autres sources extrinsèques. Le tribunal a également jugé qu’en vertu de l’article IX.1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, l’Espagne ne pouvait présenter des demandes d’indemnisation à l’encontre de l’ABS que devant ses propres tribunaux et il a donc accordé à l’ABS la demande en référé qu’il avait soumise, rejetant la demande de l’État espagnol.
Appel
Dans sa décision, le tribunal de New York a également réfuté toutes les requêtes en instance déclarant qu’elles ne pouvaient désormais plus donner lieu à une action, à l’exception de celles qui portent sur les sanctions prononcées à la suite du refus de l’Espagne de produire les communications électroniques.
L’État espagnol a fait appel de la décision du tribunal de New York. L’ABS a également fait appel de la décision du tribunal de rejeter ses demandes reconventionnelles faute de compétence. L’État espagnol a également déposé une requête auprès de la cour d’appel pour obtenir le rejet de l’appel de l’ABS.
Dans son appel, l’Espagne a fait valoir que puisque les États-Unis ne sont pas partie à la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, l’ABS en tant qu’organisme des États-Unis n’avait pas qualité pour se prévaloir de droits au titre de ladite Convention dans un tribunal des États-Unis, que ladite Convention de 1992 ne pouvait refuser la compétence à un tribunal fédéral et que l’article IX.1 de la Convention ne s’appliquait qu’aux demandes d’indemnisation au titre du régime d’indemnisation de la Convention et non aux demandes de réparation introduites par l’Espagne contre l’ABS, qui étaient régies par d’autres lois.
L’État espagnol a également fait valoir que les principes d’interprétation des traités imposaient l’examen du texte, de l’intention des rédacteurs, des décisions judiciaires émanant des États contractants à la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et autres autorités, lesquels montraient tous que l’alinéa b) de l’article III.4 de ladite Convention de 1992 ne donnait pas l’immunité aux sociétés de classification telles que l’ABS. L’État espagnol a fait valoir en outre que même si l’alinéa b) de l’article III.4 s’appliquait aux sociétés de classification, l’immunité prévue ne visait pas les faits commis témérairement dont était accusé l’ABS.
L’ABS s’est opposé à l’appel formé par l’État espagnol et a formé une demande reconventionnelle, faisant valoir que si l’Espagne était autorisée à poursuivre son action contre l’ABS aux États-Unis, la demande reconventionnelle de l’ABS, qui avait été rejetée par le tribunal de district au motif qu’elle ne se rapportait pas directement à la demande de réparation de l’Espagne, devrait être rétablie. L’État espagnol a déposé une requête auprès de la cour d’appel pour obtenir le rejet de l’appel formé par l’ABS, mais cette requête a été refusée.
Dans sa réponse à l’appel formé par l’État espagnol, l’ABS a fait valoir qu’au titre de l’Article IX.1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile « il ne peut être présenté de demande d’indemnisation que devant les tribunaux de ce ou de ces États contractants » et que le tribunal de district avait choisi de ne pas exercer sa compétence de façon à ne pas laisser l’Espagne négliger son obligation au titre de ladite Convention de 1992 de demander réparation devant les tribunaux espagnols. L’ABS a fait valoir en outre que rien ne permettait de penser qu’il avait commis de manière intentionnelle ou téméraire un acte entraînant une pollution.
L’État espagnol a présenté une réponse à l’ABS faisant valoir que l’implantation de l’ABS aux États-Unis et la présence dans ce pays de témoins et de pièces justificatives essentiels légitimaient le choix de la compétence juridictionnelle fait par l’Espagne et que puisque les États-Unis n’avaient pas ratifié la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, ses tribunaux n’avaient aucune obligation d’appliquer les dispositions de ladite Convention.
Dans sa réponse, l’Espagne a également réitéré son argument selon lequel l’article III.4 ne s’applique qu’aux personnes qui s’acquittent de services pour le navire pendant la ‘traversée au cours de laquelle s’est produit le sinistre’ et non aux personnes qui, comme l’ABS, avaient fourni des services plusieurs mois auparavant, et a fait reposer son argument sur la décision du tribunal pénal de Paris concernant le sinistre de l’Erika
Actions en justice
Les gouvernements des États Membres du Fonds ont pris une décision de principe tendant à ce que le Fonds, s’agissant de sinistres entraînant une pollution par les hydrocarbures, essaye de recouvrer auprès de tierces parties les montants versés aux victimes des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
Le tribunal pénal de Corcubión (Espagne) mène actuellement une enquête sur la cause du sinistre dans le cadre d’une procédure pénale. Ce tribunal enquête sur le rôle du capitaine du Prestige et d'un fonctionnaire qui était intervenu dans la décision de ne pas autoriser le navire à trouver refuge dans un port espagnol. Le Fonds suit attentivement l’évolution des procédures engagées devant les tribunaux.
L'Espagne a également engagé une action en justice contre l'American Bureau of Shipping (ABS), la société de classification du Prestige, devant un tribunal de New York. À sa session d'octobre 2004, le Comité exécutif réfléchissait donc sur la question de savoir si le Fonds devait lui aussi engager une action contre l'ABS, et dans l'affirmative, dans quelle juridiction, à savoir les États-Unis où l'ABS a son siège, ou en Espagne, où la majeure partie des dommages dus à la pollution a eu lieu.
Après avoir examiné les incidences et les coûts associés à une action juridique aux États-Unis et en Espagne, le Comité exécutif a décidé que le Fonds de 1992 ne devrait pas intenter d'action récursoire contre l'ABS aux États-Unis. Il a d'autre part décidé de repousser toute décision concernant une telle action contre l'ABS en Espagne jusqu'à ce que d'autres détails sur la cause du sinistre du Prestige soient connus.
|